Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 février 2016, porte sur l'application de l'article 12.3.3 de la Convention collective nationale du sport à un contrat de travail à durée indéterminée entre une société sportive et un entraîneur.
Faits : M. B a été engagé par la société Établissement 1 par contrat à durée indéterminée en tant qu'entraîneur. Suite à la liquidation judiciaire du club, M. Y a été désigné comme mandataire-liquidateur. M. B a saisi la juridiction prud'homale après son licenciement.
Procédure : M. B a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 5 février 2015, qui l'a débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article 12.3.3 de la Convention collective nationale du sport, qui prévoit que si le contrat commence à s'exécuter en cours de saison, il doit courir au minimum jusqu'à la veille de la saison suivante, s'applique aux contrats de travail à durée indéterminée entre une société sportive et un entraîneur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'article 12.3.3 de la Convention collective nationale du sport ne s'applique pas aux contrats à durée indéterminée.
Portée : La Cour de cassation précise que les dispositions de l'article 12.3.3 de la Convention collective nationale du sport régissant la durée des contrats à durée déterminée des sportifs professionnels et de leurs entraîneurs ne s'appliquent pas aux titulaires de contrats à durée indéterminée. Par conséquent, M. B ne peut pas se prévaloir de ces dispositions dans le cadre de son contrat à durée indéterminée.
Textes visés : Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, article 12.3.3.
Convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006, article 12.3.3.