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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 novembre 2015, porte sur l'application de l'article L. 3123-15 du code du travail concernant la modification de l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel lorsque celui-ci dépasse de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat.

Faits : Mme X a été engagée en qualité de vendeuse à temps partiel par Mme Y. L'employeur demandait à la salariée de travailler plus de dix heures par semaine pendant certaines périodes, notamment en période estivale et de fin d'année. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire et de sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Procédure : La cour d'appel a fait droit aux demandes de la salariée, ce qui a été contesté par l'employeur devant la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué l'article L. 3123-15 du code du travail concernant la modification de l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'employeur. Elle a considéré que la cour d'appel avait correctement appliqué l'article L. 3123-15 du code du travail. Selon cet article, lorsque l'horaire moyen réellement accompli par un salarié à temps partiel dépasse de deux heures au moins par semaine l'horaire prévu dans son contrat, cet horaire est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. La Cour de cassation a précisé que le dépassement d'au moins deux heures par semaine doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'application stricte de l'article L. 3123-15 du code du travail en matière de modification de l'horaire de travail d'un salarié à temps partiel. Elle rappelle que le dépassement d'au moins deux heures par semaine doit être calculé sur la base de l'horaire moyen réalisé par le salarié sur toute la période de référence.

Textes visés : Article L. 3123-15 du code du travail.

Article L. 3123-15 du code du travail.

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