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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 octobre 2015, porte sur la question de l'imposition des parts d'une société de droit monégasque dans le cadre d'une succession.

Faits : Jean D..., de nationalité marocaine et résidant à Monaco, est décédé en France laissant pour lui succéder des héritiers français. L'administration fiscale a intégré à l'actif successoral taxable en France des parts d'une société monégasque, la société Cogest, propriétaire d'immeubles situés en France. Les héritiers ont contesté cette imposition et ont demandé la restitution de la somme versée à ce titre.

Procédure : La direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait accueilli la demande des héritiers. L'arrêt de la cour d'appel a été cassé par la chambre commerciale de la Cour de cassation et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée. Cette dernière a statué par un nouvel arrêt, contre lequel un pourvoi a été formé, entraînant le renvoi de l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les parts de la société Cogest, détenues par le défunt résidant à Monaco, doivent être soumises à l'impôt sur les successions en France.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les parts de la société Cogest, étant de nature mobilière, relèvent de l'article 6 de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, qui prévoit que si le défunt était domicilié à Monaco au moment de son décès, les biens mobiliers ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans cet État.

Portée : La Cour de cassation confirme que les parts de la société Cogest, détenues par le défunt résidant à Monaco, ne peuvent pas être taxées en France. Elle précise que la société Cogest ne relève pas de l'échange de lettres du 16 juillet 1979 entre les gouvernements français et monégasque, qui concerne les sociétés de construction ou d'attribution. La Cour de cassation rappelle également que la Convention franco-monégasque prime sur les textes du code général des impôts français.

Textes visés : Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, échange de lettres du 16 juillet 1979, articles 2 et 6 de la Convention.

Convention franco-monégasque du 1er avril 1950, échange de lettres du 16 juillet 1979, articles 2 et 6 de la Convention.

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