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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 10 novembre 2017, porte sur une affaire de chantage et d'extorsion de fonds. Les demandeurs contestent la validité des enregistrements clandestins réalisés par un avocat et utilisés comme preuves dans la procédure pénale.

Faits : M. H..., avocat du Royaume du Maroc, a déposé plainte pour chantage et extorsion de fonds contre M. Y... et Mme Z..., auteurs d'un livre intitulé "Le Roi prédateur". M. H... a fourni à la police des enregistrements de conversations entre lui-même et les demandeurs, dans lesquelles ces derniers auraient demandé une somme d'argent en échange de la non-publication d'un nouvel ouvrage sur le souverain marocain.

Procédure : Une enquête préliminaire a été ouverte, puis une information judiciaire. Les demandeurs ont été mis en examen pour chantage et extorsion de fonds. Ils ont ensuite saisi la chambre de l'instruction d'une demande en nullité des enregistrements et des actes subséquents.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les enregistrements clandestins réalisés par un avocat, sans participation directe ou indirecte des autorités publiques, peuvent être utilisés comme preuves dans une procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi des demandeurs. Elle estime que les enregistrements litigieux ont été réalisés par un particulier, sans participation directe ou indirecte des autorités publiques. Elle considère que les enquêteurs n'ont pas instigué ces enregistrements et n'ont pas participé activement à leur obtention. Par conséquent, la cour de cassation estime que le principe de la loyauté de la preuve n'a pas été violé.

Portée : La décision de la cour de cassation confirme la validité des enregistrements clandestins réalisés par un avocat, sans participation directe ou indirecte des autorités publiques, et utilisés comme preuves dans une procédure pénale. Elle rappelle que la participation indirecte des enquêteurs doit résulter d'un acte positif de leur part, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La cour de cassation souligne également que le respect du secret des sources des journalistes n'a pas été violé, car les enregistrements litigieux n'ont pas permis d'identifier les sources des journalistes.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 8 et 10), code de procédure pénale (articles préliminaire, 41, 81, 100-5, 171, 174, 591, 593, 706-73, 706-96 et 802), loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (article 2), code pénal (articles 312-1 et 312-10).

Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, 8 et 10), code de procédure pénale (articles préliminaire, 41, 81, 100-5, 171, 174, 591, 593, 706-73, 706-96 et 802), loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (article 2), code pénal (articles 312-1 et 312-10).

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