Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 28 novembre 2016, porte sur une demande d'avis formulée par le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône concernant des clauses insérées dans un contrat de crédit litigieux. La Cour de cassation se prononce sur la validité de ces clauses au regard du code de la consommation et du code civil.
Faits : La société Credipar a conclu un contrat de crédit avec Mme [G] [N] afin de financer l'acquisition d'un véhicule. Le contrat de crédit contenait plusieurs clauses, notamment une subrogation par acte sous seing privé du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, un cumul de cette garantie avec un gage sans dépossession, et une valeur du bien repris déterminée par son seul prix de revente.
Procédure : Le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation afin de savoir si ces clauses devaient être réputées non écrites comme abusives.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les clauses du contrat de crédit litigieux, prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur, le cumul de cette garantie avec un gage sans dépossession, et la détermination de la valeur du bien repris par son seul prix de revente, devaient être réputées non écrites comme abusives.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rendu l'avis suivant :
1. La clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est réputée non écrite comme abusive. En effet, le prêteur qui se contente de verser les fonds empruntés au vendeur, sans être l'auteur du paiement, ne peut être considéré comme un créancier subrogeant au sens de l'article 1250, 1°, du code civil. Cette clause crée un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur.
2. La clause permettant au prêteur de renoncer à la réserve de propriété et de substituer un gage sur le même bien est présumée abusive, sauf preuve contraire. De plus, si l'emprunteur n'est pas informé de cette renonciation, cela entrave l'exercice de son droit de propriété. Cette clause crée également un déséquilibre significatif au détriment du consommateur.
3. La clause ne prévoyant pas la possibilité pour l'emprunteur de présenter lui-même un acheteur faisant une offre en cas de revente du bien par le prêteur est réputée non écrite comme abusive. En effet, cela aggrave la situation financière de l'emprunteur et crée un déséquilibre significatif à son détriment.
Portée : La Cour de cassation considère que les clauses du contrat de crédit litigieux sont abusives et doivent être réputées non écrites. Ces clauses créent un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur et entravent l'exercice de son droit de propriété.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'article 1250, 1°, du code civil, l'article 2371 du code civil, l'article R. 132-2, 6°, du code de la consommation.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 132-1 du code de la consommation, l'article 1250, 1°, du code civil, l'article 2371 du code civil, l'article R. 132-2, 6°, du code de la consommation.