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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2013, porte sur la nature du constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et sur l'obligation des représentants légaux d'un mineur de soumettre ce constat à l'autorisation du juge des tutelles.

Faits : Mme Jeannine X... a engagé une action en justice contre le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions. La question soulevée concerne la nature du constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et son application aux mineurs.

Procédure : Le tribunal de grande instance de Paris a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 15 novembre 2012. La demande a été reçue le 7 janvier 2013.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle est la nature du constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale et si ce constat oblige les représentants légaux d'un mineur à obtenir l'autorisation du juge des tutelles.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué que, sauf dans le cas de tutelle avec conseil de famille, les représentants légaux d'un mineur ayant subi un préjudice résultant d'une infraction doivent obtenir l'autorisation du juge aux affaires familiales, en sa qualité de juge des tutelles des mineurs, avant d'accepter l'offre d'indemnisation prévue par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, si cette acceptation entraîne une renonciation à un droit pour le mineur.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la procédure à suivre pour les représentants légaux d'un mineur dans le cadre d'un constat d'accord prévu par l'article 706-5-1 du code de procédure pénale. Elle établit que l'autorisation du juge des tutelles est nécessaire lorsque l'acceptation de l'offre d'indemnisation entraîne une renonciation à un droit pour le mineur.

Textes visés : Cette décision se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que l'article 706-5-1 du code de procédure pénale.

Cette décision se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, ainsi que l'article 706-5-1 du code de procédure pénale.

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