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Accroche : Cet arrêt de la Cour de révision et de réexamen des condamnations pénales, rendu le 10 décembre 2015, porte sur une requête en révision présentée par M. John Douglas X... visant à contester sa condamnation pour fraude aux prestations de chômage.

Faits : M. John Douglas X... a été condamné par le tribunal correctionnel de Grasse le 22 juin 2001 pour fraude aux prestations de chômage. Il a écopé d'une peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et a été condamné à payer des dommages-intérêts à l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Par la suite, ses recours en appel et en pourvoi ont été rejetés. En 2008, il a obtenu la condamnation de son avocate à lui verser une somme d'argent pour lui avoir causé la perte d'une chance d'obtenir la relaxe. En 2011, il a saisi le Comité des droits de l'homme des Nations unies qui a émis des constatations en sa faveur. En 2014, il a déposé une nouvelle demande de révision.

Procédure : La commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen des condamnations pénales a saisi la cour de révision et de réexamen en mars 2015.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les constatations du Comité des droits de l'homme des Nations unies peuvent constituer un motif de révision d'une décision pénale définitive.

Décision de la cour de cassation : La cour de révision et de réexamen a rejeté la requête en révision de M. John Douglas X... Elle a considéré que les constatations du Comité des droits de l'homme des Nations unies ne revêtent pas de caractère contraignant à l'égard de l'État et ne peuvent donc pas constituer un motif de révision. De plus, elle a souligné que les griefs soulevés par le requérant ne constituaient pas des faits nouveaux ou des éléments de nature à justifier une révision.

Portée : Cette décision de la cour de révision et de réexamen confirme que les constatations du Comité des droits de l'homme des Nations unies ne peuvent pas être invoquées comme motif de révision d'une décision pénale définitive en France. Elle rappelle également que seuls des faits nouveaux ou des éléments inconnus au moment du procès et de nature à établir l'innocence du condamné ou à faire naître un doute sur sa culpabilité peuvent justifier une révision.

Textes visés : Articles 622 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014.

Articles 622 et suivants du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014.

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