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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 mars 2017, porte sur la question de la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal dressé en matière contraventionnelle.

Faits : M. [J] [I] a été verbalisé pour avoir fait usage d'un téléphone portable, tenu en main, alors qu'il conduisait un véhicule automobile. Il a été condamné à une amende de 375 euros par la cour d'appel de Caen.

Procédure : M. [J] [I] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal dressé en matière contraventionnelle peut être apportée par un seul témoin.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle considère que la preuve contraire aux énonciations des procès-verbaux dressés en matière contraventionnelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur des éléments soumis aux débats, y compris un témoignage à décharge, et de prendre en considération le caractère probant de la déclaration de chaque témoin, même s'il est unique.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la preuve contraire aux énonciations d'un procès-verbal dressé en matière contraventionnelle peut être apportée par un seul témoin, si ce témoignage est jugé probant par le juge du fond.

Textes visés : Article 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 537 et 593 du code de procédure pénale.

Article 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; articles 537 et 593 du code de procédure pénale.

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