Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 janvier 2014, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Jacques X... concernant l'article L. 8271-13 du code du travail.
Faits : M. Jacques X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui l'a condamné pour prêt de main-d'œuvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, prêt illicite de main-d'œuvre, exécution d'un travail dissimulé et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé.
Procédure : M. Jacques X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article L. 8271-13 du code du travail.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article L. 8271-13 du code du travail, en ne précisant pas la voie de recours disponible ni en prévoyant d'appel contre l'ordonnance d'autorisation des visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail, était contraire au droit à un recours juridictionnel effectif tiré de l'article 16 de la Déclaration de 1789.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la question posée présentait un caractère sérieux. Elle a donc décidé de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Portée : La Cour de cassation a estimé que la disposition contestée, qui autorise les visites domiciliaires, perquisitions et saisies dans les lieux de travail sans prévoir de voies de recours appropriées, soulève une question sérieuse quant au droit à un recours juridictionnel effectif. Elle a donc renvoyé la question au Conseil constitutionnel afin qu'il se prononce sur la conformité de l'article L. 8271-13 du code du travail à la Constitution.
Textes visés : Article L. 8271-13 du code du travail, article 16 de la Déclaration de 1789.
Article L. 8271-13 du code du travail, article 16 de la Déclaration de 1789.