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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 27 juillet 2016, porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté dans une affaire d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes.

Faits : M. Q est mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs ayant pour objet de préparer des actes terroristes, destructions par incendie, transport et détention de substances ou produits incendiaires ou explosifs, fabrication de machines ou d'engins meurtriers ou incendiaires, d'explosifs, en bande organisée. Il est en détention provisoire depuis le 29 novembre 2013.

Procédure : M. Q a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Il a interjeté appel de cette décision devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, qui a confirmé le rejet de la demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la communication préalable des réquisitions du procureur de la République et de l'ordonnance du magistrat instructeur saisissant le juge des libertés et de la détention à l'avocat du mis en examen est conforme aux exigences du contradictoire et des droits de la défense.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. Q et confirme l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté. Elle estime que la communication préalable des réquisitions et de l'ordonnance à l'avocat du mis en examen a été réalisée dans des conditions permettant d'assurer l'exercice effectif des droits de la défense.

Portée : La Cour de cassation considère que la communication préalable des réquisitions du procureur de la République et de l'ordonnance du magistrat instructeur saisissant le juge des libertés et de la détention à l'avocat du mis en examen satisfait aux exigences du contradictoire et des droits de la défense. Elle précise que cette communication ne constitue pas une notification au sens de l'article 115 du code de procédure pénale. La Cour de cassation souligne également que la détention provisoire est justifiée dans cette affaire en raison des indices graves ou concordants rendant plausible l'implication de M. Q dans les faits qui lui sont reprochés, ainsi que pour prévenir tout risque de concertation frauduleuse, de pressions sur les témoins, de renouvellement des infractions et de soustraction à l'autorité judiciaire.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles préliminaire, 115, 148, 137-3, 144, 145-3, 593), Convention européenne des droits de l'homme (articles 5 et 6).

Code de procédure pénale (articles préliminaire, 115, 148, 137-3, 144, 145-3, 593), Convention européenne des droits de l'homme (articles 5 et 6).

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