Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 26 juin 2013, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Frédéric X. à l'occasion de l'appel interjeté par lui de l'arrêt de la cour d'assises de Seine-et-Marne. La question porte sur la conformité des articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale à la Constitution.
Faits : M. Frédéric X. a été condamné par la cour d'assises de Seine-et-Marne pour viols aggravés, tentative de viol aggravé et agressions sexuelles aggravées. Il a interjeté appel de cette décision.
Procédure : M. Frédéric X. a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité, demandant si les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale étaient contraires à la Constitution. Ces articles ne permettent pas de motiver et d'expliquer les raisons de la décision de la cour d'assises sur le quantum de la peine prononcée.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale étaient contraires à la Constitution, au regard des articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a constaté que M. Frédéric X. s'était désisté de son appel. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité n'était plus recevable.
Portée : La Cour de cassation a conclu qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel, étant donné le désistement de M. Frédéric X. de son appel.
Textes visés : Les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale ont été invoqués dans la question prioritaire de constitutionnalité. Les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont également été mentionnés.
Les articles 362 et 365-1 du code de procédure pénale ont été invoqués dans la question prioritaire de constitutionnalité. Les articles 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont également été mentionnés.