Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 23 janvier 2018, porte sur la question de savoir si un véhicule stationné sur une voie de circulation, avec le moteur en marche, peut être considéré comme étant en circulation au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route.
Faits : M. Y a été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il faisait usage d'un téléphone en étant assis au volant de son véhicule, qui était stationné sur la file de droite d'un rond-point avec les feux de détresse allumés. Un procès-verbal de renseignement judiciaire a été établi, mentionnant que le moteur était en état de marche.
Procédure : M. Y a été poursuivi devant la juridiction de proximité du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation. Il a sollicité sa relaxe en soutenant que son véhicule n'était pas en circulation, puisqu'il était à l'arrêt, moteur éteint.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de déterminer si un véhicule stationné sur une voie de circulation, avec le moteur en marche, peut être considéré comme étant en circulation au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Y. Elle a considéré que le véhicule, bien qu'arrêté momentanément, devait être considéré comme étant en circulation. Elle a affirmé que, pour l'application de l'article R. 412-6-1 du code de la route, un véhicule momentanément arrêté sur une voie de circulation pour une cause autre qu'un événement de force majeure doit être considéré comme étant toujours en circulation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le simple fait de stationner sur une voie de circulation, avec le moteur en marche, suffit à considérer le véhicule comme étant en circulation au sens de l'article R. 412-6-1 du code de la route.
Textes visés : Article R. 412-6-1 du code de la route.
Article R. 412-6-1 du code de la route.