top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 22 novembre 2016, porte sur une affaire de tromperie par usage illicite de l'appellation "eau de source" par la société des eaux thermales de [Localité 1]. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société peut être condamnée pour tromperie et si la constitution de partie civile de la société West Indies Pack est recevable.

Faits : La société des eaux thermales de [Localité 1] commercialise de l'eau prélevée dans son milieu naturel et traitée par filtration à charbon actif puis micro-filtration afin d'éliminer des pesticides. Elle est poursuivie pour tromperie par usage illicite de l'appellation "eau de source". La société West Indies Pack, qui commercialise de l'eau conditionnée sous la désignation d'eau rendue potable par traitement, se constitue partie civile.

Procédure : La société des eaux thermales de [Localité 1] est condamnée en première instance par le tribunal correctionnel de Basse-Terre. Elle interjette appel de cette décision. La cour d'appel de Basse-Terre confirme la condamnation et déclare la constitution de partie civile de la société West Indies Pack recevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société des eaux thermales de [Localité 1] peut être condamnée pour tromperie et si la constitution de partie civile de la société West Indies Pack est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre. Elle considère que la société des eaux thermales de [Localité 1] ne peut pas être condamnée pour tromperie, car le traitement de l'eau ne correspond pas aux seuls traitements autorisés par la réglementation applicable aux eaux de source conditionnées. La Cour de cassation déclare également la constitution de partie civile de la société West Indies Pack irrecevable, car celle-ci a déjà obtenu réparation devant la juridiction civile pour le même préjudice.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les eaux de source ne peuvent faire l'objet d'aucun traitement ou adjonction autre que ceux relatifs à la séparation des éléments instables par décantation ou filtration, et à la séparation des constituants indésirables. Elle souligne également que l'action civile devant les juridictions répressives n'appartient qu'à ceux qui ont directement et personnellement subi un préjudice matériel ou moral résultant de l'infraction pénale.

Textes visés : Articles L. 213-1 et L. 121-1 du code de la consommation, articles 2, 5, 459, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles L. 213-1 et L. 121-1 du code de la consommation, articles 2, 5, 459, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page