Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 décembre 2017, porte sur la question de la nullité de la prolongation de la détention provisoire d'un prévenu en raison de l'absence de son avocat lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention.
Faits : M. Agron A... était mis en examen pour des faits de traite des êtres humains, proxénétisme aggravé, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Procédure : M. Agron A... a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de l'avocat de M. Agron A... lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention rendait nulle la prolongation de sa détention provisoire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. Agron A... et a confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux. La Cour a considéré que les formalités de convocation prévues par l'article 114 du code de procédure pénale avaient été respectées et que la loi ne prévoyait pas que le juge des libertés et de la détention soit tenu d'adresser une nouvelle convocation au conseil du mis en examen en cas de refus de ce dernier de comparaître par visioconférence. De plus, la Cour a précisé que les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale, qui prévoient la désignation d'un avocat commis d'office en cas d'absence de l'avocat choisi, ne s'appliquaient pas au débat contradictoire pour la prolongation de la détention provisoire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'absence de l'avocat du prévenu lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ne rend pas nulle la prolongation de la détention provisoire, dès lors que les formalités de convocation ont été respectées et que la loi ne prévoit pas de nouvelles convocations en cas de refus de comparution par visioconférence. De plus, les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale ne s'appliquent pas à ce débat contradictoire.
Textes visés : Code de procédure pénale, articles 114, 137-3, 143-1, 145, 145-1, 567-1-1, 706-71 ; Convention européenne des droits de l'homme, article 6, § 3.
Code de procédure pénale, articles 114, 137-3, 143-1, 145, 145-1, 567-1-1, 706-71 ; Convention européenne des droits de l'homme, article 6, § 3.