Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 septembre 2017, porte sur la régularité des interrogatoires de première comparution dans une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants.
Faits : Suite à la découverte de 900 pieds de cannabis, M. Y... a été interpellé et mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, production et fabrication illicites de stupéfiants et association de malfaiteurs. Lors de son interrogatoire de première comparution, il a contesté les faits qui lui ont été notifiés.
Procédure : Le juge d'instruction a constaté que cet interrogatoire n'avait pas été enregistré conformément aux dispositions de l'article 116-1 du code de procédure pénale. Par conséquent, cinquante-six minutes plus tard, il a procédé à un second interrogatoire de première comparution, après avoir informé M. Y... que cet acte d'instruction avait pour objet de préserver ses droits et de le filmer lors de ses déclarations. M. Y... n'a fait aucune déclaration lors de ce second interrogatoire et a été placé en détention provisoire le même jour.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge d'instruction pouvait recommencer un interrogatoire de première comparution qu'il estimait entaché d'irrégularité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que le juge d'instruction ne pouvait pas recommencer un interrogatoire de première comparution qu'il estimait entaché d'irrégularité, car cela empiétait sur les attributions de la chambre de l'instruction, seule compétente pour en apprécier la régularité.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge d'instruction ne peut pas substituer un nouvel interrogatoire de première comparution à celui précédemment réalisé s'il estime qu'il est entaché d'irrégularité. Cette décision souligne l'importance du respect des règles de procédure pénale et de la compétence de la chambre de l'instruction pour apprécier la régularité des actes d'instruction.
Textes visés : Articles 116-1, 171, 172 et 206 du code de procédure pénale.
Articles 116-1, 171, 172 et 206 du code de procédure pénale.