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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 juin 2014, porte sur la recevabilité d'une requête en nullité déposée par un mis en examen devant la chambre de l'instruction.

Faits : M. Patrick X... est mis en examen pour des chefs de vols et tentative de vol avec armes en bande organisée et en récidive, association de malfaiteurs en récidive, recel aggravé en récidive, destructions aggravées en récidive. Une requête en nullité est déposée par un co-mis en examen de M. X... et une audience est fixée pour examiner cette requête.

Procédure : M. X... dépose une requête en nullité distincte la veille de l'audience. La chambre de l'instruction ne statue que sur la requête du co-mis en examen et déclare irrecevable la requête de M. X....

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête en nullité déposée par M. X... est recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction et constate que la chambre de l'instruction est saisie de la requête déposée par M. X....

Portée : La Cour de cassation estime que le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs en déclarant irrecevable la requête de M. X... alors que celle-ci avait été régulièrement déposée la veille de l'audience fixée pour statuer sur la requête d'un co-mis en examen. La Cour de cassation souligne que les nouvelles exceptions de nullité alléguées par M. X... portaient nécessairement sur des actes accomplis antérieurement à l'audience.

Textes visés : Article 173 du code de procédure pénale, qui dispose que le président de la chambre de l'instruction ne peut constater l'irrecevabilité d'une requête en annulation que dans les cas limitativement énumérés à cet article. Article 174 du code de procédure pénale, qui prévoit que tous moyens pris de nullité de la procédure doivent être proposés à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci est saisie sur le fondement de l'article 173.

Article 173 du code de procédure pénale, qui dispose que le président de la chambre de l'instruction ne peut constater l'irrecevabilité d'une requête en annulation que dans les cas limitativement énumérés à cet article. Article 174 du code de procédure pénale, qui prévoit que tous moyens pris de nullité de la procédure doivent être proposés à la chambre de l'instruction lorsque celle-ci est saisie sur le fondement de l'article 173.

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