Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 16 février 2016, porte sur une affaire de tromperie, falsification de denrées alimentaires, détention et administration de substances prohibées à des animaux destinés à la consommation humaine. La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. [Q] [L] contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a condamné à quinze mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 euros.
Faits : M. [L] fournissait des veaux, des aliments et des médicaments vétérinaires à des producteurs agricoles dans le cadre d'un contrat d'intégration. Il était accusé d'avoir fourni et administré des produits anabolisants interdits aux animaux, ainsi que d'avoir détenu et administré des médicaments vétérinaires étrangers sans autorisation de mise sur le marché.
Procédure : M. [L] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel et a été déclaré coupable des infractions reprochées. Il a fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait justement retenu la responsabilité pénale de M. [L] pour les chefs d'accusation de détention et administration de substances prohibées et non autorisées à des animaux destinés à la consommation humaine.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que M. [L], en tant que fournisseur d'animaux, d'aliments et de médicaments vétérinaires, assurait de fait la garde des animaux au sens de l'article L. 234-2, II, du code rural et de la pêche maritime. Par conséquent, sa responsabilité pénale est engagée pour les infractions reprochées.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la responsabilité pénale de M. [L] pour les infractions de détention et administration de substances prohibées à des animaux destinés à la consommation humaine. Elle souligne que le fait d'assurer la garde des animaux dans le cadre d'un contrat d'intégration peut engager la responsabilité pénale du fournisseur.
Textes visés : Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du code pénal, L. 234-2, II, et L. 237-1, II, du code rural et de la pêche maritime, L. 213-1, L. 213-3, L. 216-3 et L. 216-6 du code de la consommation, L. 441-3, L. 441-4, L. 470-1 et L. 470-2 du code de commerce, 2 et suivants, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-4 du code pénal, L. 234-2, II, et L. 237-1, II, du code rural et de la pêche maritime, L. 213-1, L. 213-3, L. 216-3 et L. 216-6 du code de la consommation, L. 441-3, L. 441-4, L. 470-1 et L. 470-2 du code de commerce, 2 et suivants, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale.