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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2014, porte sur une affaire d'abus de faiblesse. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation d'un nouveau légataire universel, dénuée de tout caractère irrévocable, pouvait constituer un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable.

Faits : Mme X a été renvoyée devant le tribunal correctionnel pour avoir abusé de la situation de faiblesse d'Andrée Y en obtenant notamment qu'elle rédige à son profit un testament olographe l'instituant légataire universelle. Le tribunal a relaxé Mme X.

Procédure : La Fondation Institut Pasteur, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 17 septembre 2013, qui a débouté l'Institut Pasteur de ses demandes de partie civile dirigées contre Mme X.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la désignation d'un nouveau légataire universel, dénuée de tout caractère irrévocable, pouvait constituer un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes du code pénal et du code civil en considérant que la désignation d'un nouveau légataire universel, dénuée de tout caractère irrévocable, est sans incidence sur la disponibilité du patrimoine de la testatrice de son vivant. La Cour de cassation rappelle que constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait pour une personne vulnérable de disposer de ses biens par testament en faveur de la personne l'ayant conduite à cette disposition.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la désignation d'un nouveau légataire universel, même révocable, peut constituer un acte gravement préjudiciable pour une personne vulnérable. Ainsi, si une personne vulnérable est amenée à disposer de ses biens en faveur d'une personne qui l'a conduite à cette disposition, cela peut être considéré comme un abus de faiblesse et ouvrir droit à réparation.

Textes visés : Article 223-15-2 du code pénal, article 1382 du code civil.

Article 223-15-2 du code pénal, article 1382 du code civil.

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