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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 juillet 2016, porte sur le refus de mise en examen supplétive de deux individus, MM. C... W... et R... K..., poursuivis pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme.

Faits : MM. W... et K... se sont rendus en Syrie entre mai et août 2013, où ils ont agi au sein d'organisations terroristes, notamment l'Etat islamique. Des interceptions téléphoniques et des photographies retrouvées sur leurs supports informatiques les représentent armés et sous le drapeau de ces organisations. De retour en France, ils ont été en contact avec des personnes souhaitant se rendre en Syrie et ont manifesté leur intention d'y retourner. Ils ont été mis en examen pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme.

Procédure : Le procureur de la République a demandé au juge d'instruction de mettre en examen MM. K... et W... du chef de participation à un groupement ou une entente terroriste ayant pour objet la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes. Le juge d'instruction a refusé cette mise en examen supplétive, et le procureur de la République a interjeté appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le refus de mise en examen supplétive des intéressés est justifié.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la chambre d'instruction a ajouté une condition non prévue par la loi pour prononcer une mise en examen, en exigeant la présence d'éléments nouveaux entre la mise en examen initiale et la demande de mise en examen supplétive. La Cour rappelle que l'absence d'éléments nouveaux ne signifie pas nécessairement l'absence d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation des intéressés à l'infraction.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la mise en examen supplétive peut être prononcée dès lors qu'il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de la personne à l'infraction, sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'existence d'éléments nouveaux.

Textes visés : Articles 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5, 421-6, 422-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal ; articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; article 80-1 du code de procédure pénale.

Articles 421-1, 421-2-1, 421-3, 421-5, 421-6, 422-3, 422-4, 422-6, 422-7 du code pénal ; articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; article 80-1 du code de procédure pénale.

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