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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 12 avril 2016, porte sur la demande d'annulation d'actes de procédure dans une affaire de bizutage.

Faits : Dans le cadre d'une information judiciaire pour bizutage, M. Q a été interrogé en tant que témoin assisté le 12 février 2014. Le juge d'instruction a notifié aux parties l'avis de fin d'information le 20 mars 2014. Par la suite, le procureur de la République a pris des réquisitions supplétives aux fins de mise en examen de M. Q. Le 15 juillet 2014, le juge d'instruction a notifié à M. Q son avis de mise en examen pour bizutage et de fin d'information. M. Q a alors demandé l'annulation de ces actes de procédure.

Procédure : M. Q a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 17 septembre 2015, qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les réquisitions supplétives du procureur de la République et la mise en examen de M. Q sont entachées de nullité.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Q et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. Elle considère que les réquisitions supplétives du procureur de la République et la mise en examen de M. Q ne sont pas entachées de nullité.

Portée : La Cour de cassation estime que la mise en examen constitue un acte utile à la manifestation de la vérité et que le procureur de la République peut requérir un tel acte à toute époque de l'information. Elle précise que la forclusion prévue par l'article 175 du code de procédure pénale, qui fixe un délai pour les demandes ou requêtes en nullité, ne s'applique pas au procureur de la République. Enfin, la Cour de cassation considère que la lettre portant mise en examen de M. Q mentionne de manière suffisamment détaillée les faits qui lui sont reprochés.

Textes visés : Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 et 41 ; Code de procédure pénale, articles 6, 40, 41, 80, 82, 113-8, 175, 591 à 593.

Convention européenne des droits de l'homme, articles 6 et 41 ; Code de procédure pénale, articles 6, 40, 41, 80, 82, 113-8, 175, 591 à 593.

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