Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 mars 2016, porte sur la régularité des opérations de visite et de saisie effectuées par la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Faits : Le 12 septembre 2013, des enquêteurs de l'administration de la concurrence ont effectué des opérations de visite et de saisie dans les locaux de la Société réunionnaise du radiotéléphone (SRR) afin de rechercher des preuves de pratiques anticoncurrentielles. L'avocat de la SRR a tenté de saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) pour régler un incident relatif à la saisie de documents couverts par le secret des correspondances entre avocat et client, mais le juge a refusé d'examiner cette requête.
Procédure : Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence a formé un pourvoi contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, en date du 13 juin 2014, qui a prononcé sur la régularité des opérations de visite et de saisie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la Société réunionnaise du radiotéléphone a bénéficié de façon effective de la garantie fondamentale du contrôle de l'exécution de la visite et des saisies par le juge des libertés et de la détention.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle considère que l'occupant des lieux ne dispose pas du droit de saisir lui-même le juge qui a autorisé la visite et la saisie, mais que les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations doivent tenir ce magistrat informé des difficultés rencontrées.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la personne qui fait l'objet de visite et de saisie ne peut exiger d'entrer en contact avec le juge durant la visite, mais doit saisir le premier président de la cour d'appel d'un recours contre le déroulement des opérations. Ainsi, la Société réunionnaise du radiotéléphone n'a pas été privée d'une garantie fondamentale et l'ensemble des saisies effectuées lors des opérations de visite et de saisie est annulé.
Textes visés : Article L. 450-4 du code de commerce.
Article L. 450-4 du code de commerce.