Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 9 mai 2018, porte sur une affaire de harcèlement moral. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes reprochés au prévenu constituent un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-1 du code pénal.
Faits : Le prévenu a adressé deux courriers au collège où travaille son ex-compagne, contenant des documents relatifs à leur contentieux conjugal. Ces courriers ont été envoyés aux enseignants des classes de cinquième et de troisième. Le prévenu a également envoyé des messages à la fille de son ex-compagne ainsi qu'à ses amies, par SMS et sur Facebook.
Procédure : Le prévenu a été condamné en première instance pour harcèlement moral aggravé et harcèlement moral. Il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes reprochés au prévenu constituent un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-1 du code pénal.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans. Elle estime que l'envoi concomitant de courriers identiques ou similaires à des collègues de la victime ne caractérise qu'un fait unique et ne peut donc pas constituer un harcèlement moral au sens de l'article 222-33-2-1 du code pénal.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'infraction de harcèlement moral n'est constituée que si les propos ou comportements répétés sont dirigés contre la victime. En l'espèce, l'envoi des courriers et des messages ne constitue pas un harcèlement moral car il ne s'agit que d'un fait unique.
Textes visés : Article 222-33-2-1 du code pénal.
Article 222-33-2-1 du code pénal.