Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 juin 2017, porte sur la compétence de la juridiction de proximité dans une affaire de diffamation non publique.
Faits : Mme Martine Y... a cité M. Sukru X... et le syndicat CGT Roissy Fedex FRT devant le tribunal de police d'Aulnay-sous-Bois pour diffamation non publique. Cependant, l'affaire a été appelée devant la juridiction de proximité, qui s'est déclarée incompétente et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de police.
Procédure : M. Sukru X... a formé un pourvoi contre le jugement de la juridiction de proximité. La recevabilité du pourvoi a été contestée en défense.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction de proximité était compétente pour statuer sur l'affaire de diffamation non publique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité. Elle estime que la juridiction de proximité n'était pas compétente pour statuer sur l'affaire, car elle n'était pas saisie de l'affaire par la citation directe ou par une comparution volontaire des parties. La Cour de cassation rappelle que la juridiction de proximité ne peut renvoyer une affaire devant le tribunal de police que si elle en a été saisie par l'acte de poursuite.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la juridiction de proximité ne peut statuer sur une affaire si elle n'est pas saisie de celle-ci par l'acte de poursuite. Elle rappelle également que la citation doit indiquer la juridiction saisie, sous peine de nullité.
Textes visés : Articles 522-2, 531, 551 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 522-2, 531, 551 et 593 du code de procédure pénale.