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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 juin 2017, porte sur la taxation des frais de conservation d'un corps par un centre hospitalier universitaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais de conservation d'un corps relèvent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus par l'article R. 147 du code de procédure pénale.

Faits : Le centre hospitalier universitaire de Bordeaux a conservé un corps putréfié ainsi que des scellés toxicologiques, anatomo-cytopathologiques et d'examen radiologique durant 448 jours, sur réquisition du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bayonne.

Procédure : Le centre hospitalier a présenté un mémoire de frais s'élevant à 22 451 euros, dont 22 400 euros pour la conservation du corps. Le magistrat taxateur a réduit cette somme à 123,20 euros, en se basant sur l'article R.147 du code de procédure pénale fixant le tarif des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police pour la conservation des scellés. Le centre hospitalier a formé un recours contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les frais de conservation d'un corps relèvent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus par l'article R. 147 du code de procédure pénale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Elle estime que les frais de conservation d'un corps ne relèvent pas des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus par l'article R. 147 du code de procédure pénale. Elle rappelle que les frais de conservation de corps doivent être fixés par le juge taxateur.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que les frais de conservation d'un corps ne peuvent pas être taxés selon le tarif prévu par l'article R. 147 du code de procédure pénale. Elle rappelle que ces frais relèvent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police prévus par d'autres articles du code de procédure pénale.

Textes visés : Article R. 147 du code de procédure pénale, articles 800, R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale.

Article R. 147 du code de procédure pénale, articles 800, R. 92 et R. 93 du code de procédure pénale.

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