Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2016, porte sur une affaire d'outrage à magistrat. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 avril 2015, qui avait condamné le prévenu à un an d'emprisonnement pour outrage à magistrat.
Faits : M. [H] [M] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse et outrage à magistrat. Il avait diffusé sur un site internet et par voie d'affichage sur la voie publique un texte accusant un magistrat de viol d'enfant et le traitant de "pédo-criminelle" et de "juge sorcière".
Procédure : Le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] coupable des faits d'outrage à magistrat. Le prévenu et le ministère public ont fait appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les propos diffamatoires ou injurieux proférés publiquement contre un magistrat, sans être directement adressés à l'intéressé, peuvent être poursuivis et réprimés sur le fondement de l'outrage à magistrat.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle rappelle que les expressions diffamatoires ou injurieuses proférées publiquement contre un magistrat, sans être directement adressées à l'intéressé, n'entrent pas dans les prévisions de l'outrage à magistrat prévu par l'article 434-24 du code pénal. Ces expressions ne peuvent être poursuivies et réprimées que sur le fondement des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Portée : La Cour de cassation affirme que les propos incriminés doivent être directement adressés au magistrat visé pour pouvoir être qualifiés d'outrage à magistrat. Si les propos sont diffusés publiquement sans être directement adressés à l'intéressé, ils relèvent du régime de la diffamation ou de l'injure prévu par la loi sur la liberté de la presse.
Textes visés : Article 434-24 du code pénal, articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Article 434-24 du code pénal, articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.