Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2018, porte sur la contestation de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la remise de biens meubles à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) dans le cadre d'une affaire de blanchiment aggravé et usage de faux.
Faits : M. A... a été mis en examen pour blanchiment aggravé et usage de faux dans le cadre d'une enquête portant sur l'achat de produits parapharmaceutiques auprès de M. Y... et leur revente en ligne à des consommateurs chinois. Lors d'une perquisition au domicile de M. A..., plusieurs centaines de cartons contenant ces produits ont été saisis.
Procédure : Par ordonnance du 26 mai 2016, le juge d'instruction a ordonné la remise de ces cartons à l'AGRASC en vue de leur aliénation. Les sociétés Pierre Fabre dermo-cosmétique et Pierre Fabre médicament, propriétaires des marques Furterer, Elgydium et Avène, ont contesté cette ordonnance en déposant une requête auprès du greffe d'instruction.
Question de droit : Les sociétés Pierre Fabre dermo-cosmétique et Pierre Fabre médicament ont-elles la qualité de tiers au sens de l'article 99-2 du code de procédure pénale pour contester l'ordonnance de remise des biens à l'AGRASC ?
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par les sociétés Pierre Fabre dermo-cosmétique et Pierre Fabre médicament. Elle considère que la remise des biens à l'AGRASC, en vue de leur aliénation, ne porte pas atteinte aux droits résultant des contrats de distribution sélective dont font l'objet ces produits, ni aux droits du titulaire de la marque.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la remise des biens à l'AGRASC, dans le cadre d'une procédure pénale, ne constitue pas en elle-même une atteinte aux droits des tiers, tels que les titulaires de marques ou les parties à des contrats de distribution sélective.
Textes visés : Article 99-2 du code de procédure pénale, article 131-21 du code pénal.
Article 99-2 du code de procédure pénale, article 131-21 du code pénal.