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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2018, porte sur une affaire de fraude fiscale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'administration fiscale peut obtenir la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé en cas de relaxe partielle du prévenu. La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'administration fiscale.

Faits : L'administration fiscale a poursuivi M. Jacques Vuillermoz pour fraude fiscale, notamment en ce qui concerne des factures émanant de la société FIM. Les services fiscaux ont obtenu des autorités polonaises des factures différentes de celles produites par la société Vuillermoz et fils, ce qui a conduit à la proposition de rectification de l'administration fiscale. Cependant, aucune investigation n'a été effectuée pour établir l'existence d'une falsification des factures.

Procédure : L'administration fiscale a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a débouté une partie de ses demandes après la relaxe partielle de M. Jacques Vuillermoz du chef de fraude fiscale.

Question de droit : L'administration fiscale peut-elle obtenir la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé en cas de relaxe partielle du prévenu ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'administration fiscale. Elle rappelle que, selon les dispositions des articles L. 232 du livre des procédures fiscales et 1745 du code général des impôts, l'administration fiscale ne peut obtenir la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé que si le prévenu fait l'objet d'une condamnation pénale et se trouve ainsi sans qualité à remettre en cause les dispositions d'une décision prononçant une relaxe.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'administration fiscale ne peut obtenir la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé en cas de relaxe partielle du prévenu. Cette décision est basée sur les articles L. 232 du livre des procédures fiscales et 1745 du code général des impôts.

Textes visés : Articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 122-3 du code pénal, L. 227, L. 228 et L. 232 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 1741 et 1745 du code général des impôts, 122-3 du code pénal, L. 227, L. 228 et L. 232 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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