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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 mars 2016, porte sur la question du travail dissimulé par dissimulation d'activité. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Dijon et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Besançon.

Faits : Au cours de perquisitions effectuées aux domiciles des prévenus, MM. [J] et [B], de nombreux objets ont été découverts. Les prévenus ont revendiqué la propriété de ces objets et ont présenté des factures d'achats pour en établir la provenance. M. [J] a affirmé qu'il assurait sa subsistance en procédant à des acquisitions d'objets sur des marchés à [Localité 2] pour les revendre à [Localité 1]. M. [B] a admis avoir fait de nombreux achats d'objets qu'il revendait essentiellement après exportation en Algérie.

Procédure : MM. [J] et [B] ont été poursuivis du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité pour avoir omis de requérir leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Ils ont été relaxés en première instance. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus doivent être considérés comme des commerçants assujettis à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle considère que quiconque, agissant en son nom et pour son propre compte, se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, est considéré comme un commerçant assujetti à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que ces reventes aient lieu en France ou à l'étranger.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés est obligatoire pour toute personne qui se livre de manière habituelle et professionnelle à des achats de biens meubles en vue de les revendre, quels que soient le lieu de revente et la provenance des biens. Cette décision vise à lutter contre le travail dissimulé par dissimulation d'activité.

Textes visés : Article L. 8221-3 du code du travail.

Article L. 8221-3 du code du travail.

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