Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 novembre 2017, porte sur la cassation d'un jugement de la juridiction de proximité d'Antony qui a déclaré non avenue l'opposition d'un prévenu à un jugement de défaut le condamnant pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules.
Faits : Le prévenu, M. A..., a formé opposition à un jugement de défaut le condamnant à une amende de 135 euros pour stationnement gênant sur une voie réservée à la circulation des véhicules d'intérêt général prioritaires.
Procédure : Le prévenu a déclaré avoir pour adresse le [...]. Cependant, il a été cité à son ancienne adresse du [...]. Il n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représenté.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction de proximité a méconnu les règles de procédure en déclarant non avenue l'opposition du prévenu sans constater l'irrégularité de la citation délivrée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse le jugement de la juridiction de proximité. Elle estime que la juridiction a méconnu les textes du code de procédure pénale en ne constatant pas l'irrégularité de la citation délivrée et en n'invitant pas le ministère public à citer le prévenu à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'opposition.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance de respecter les règles de procédure, notamment en ce qui concerne la notification des actes de procédure à la dernière adresse connue du prévenu. En cas de non-respect de ces règles, la juridiction doit constater l'irrégularité et inviter le ministère public à citer le prévenu à l'adresse mentionnée dans sa déclaration d'opposition.
Textes visés : Articles 489, 494 et 545 du code de procédure pénale, ainsi que l'article préliminaire du code de procédure pénale.
Articles 489, 494 et 545 du code de procédure pénale, ainsi que l'article préliminaire du code de procédure pénale.