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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 octobre 2016, porte sur la compétence de la juridiction répressive pour statuer sur une exception de nullité d'un contrat d'assurance soulevée par l'assureur du responsable d'un accident de la circulation.

Faits : Le 5 juillet 2012, M. B a causé un accident de la circulation, blessant plusieurs personnes. La société AXA, assureur de M. B, a décliné sa garantie en invoquant une fausse déclaration dans le contrat d'assurance. Le tribunal correctionnel a statué sur l'action publique et s'est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité du contrat d'assurance.

Procédure : Mme P, victime de l'accident, et la société d'assurances MAIF, intervenante, ont interjeté appel contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la juridiction répressive, saisie d'une demande de nullité du contrat d'assurance avant toute défense au fond, doit se prononcer sur cette exception, même si le juge civil a été préalablement saisi de la même demande.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Nancy et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Metz. Elle rappelle que la juridiction répressive, saisie d'une demande de nullité du contrat d'assurance ayant pour effet d'exonérer totalement l'assureur de son obligation de garantie à l'égard des tiers, doit se prononcer sur cette exception, peu important que le juge civil ait été préalablement saisi de la même demande.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la juridiction répressive doit statuer sur l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par l'assureur, même si le juge civil a été préalablement saisi de la même demande. Cette décision vise à garantir la protection des tiers victimes d'un accident de la circulation en permettant à la juridiction répressive de se prononcer sur la validité du contrat d'assurance.

Textes visés : Articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.

Articles L. 113-2 et L. 113-8 du code des assurances.

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