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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2014, porte sur la computation de la période de sûreté attachée à une peine privative de liberté.

Faits : M. X a été condamné par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à une peine de vingt ans de réclusion criminelle, assortie d'une période de sûreté de dix ans. Il a contesté la manière dont cette période de sûreté devait être calculée, en demandant que la durée de sa détention provisoire soit déduite de celle-ci.

Procédure : M. X a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 28 février 2014, qui avait rejeté sa demande de diminution de la période de sûreté.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la durée de la détention provisoire devait être déduite de la période de sûreté attachée à une peine privative de liberté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle a jugé que la totalité de la durée de la détention provisoire devait être déduite de la période de sûreté, conformément à l'article 132-23 du code pénal.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la période de sûreté attachée à une peine privative de liberté doit être diminuée de la durée de la détention provisoire, sans tenir compte de l'exécution simultanée de peines non assorties d'une période de sûreté.

Textes visés : Article 132-23 du code pénal.

Article 132-23 du code pénal.

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