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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 25 avril 2017, porte sur des poursuites pour travail dissimulé et obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail.

Faits : Les prévenus, M. [F] [Q] et Mme [B] [N], ont été poursuivis pour avoir mentionné sur les bulletins de paie de salariés de leur entreprise un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ainsi que pour avoir adressé à des agents de contrôle des décomptes de la durée du travail ne correspondant pas à la réalité des heures effectuées.

Procédure : Le tribunal a relaxé les prévenus, mais le ministère public a fait appel de cette décision. La cour d'appel de Poitiers a condamné les prévenus à des amendes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les prévenus peuvent être déclarés coupables de travail dissimulé et d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par les prévenus et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que les prévenus sont coupables de travail dissimulé et d'obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail.

Portée : La Cour de cassation confirme que le délit d'obstacle aux fonctions d'un inspecteur ou contrôleur du travail est caractérisé lorsque des informations sont dissimulées ou fournies de manière incomplète à la suite d'un contrôle, même en l'absence de toute infraction constatée. Elle rappelle également que le délit de travail dissimulé est constitué lorsque l'employeur mentionne sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 398-3, 453, 486, 512, 591 à 593), Code du travail (articles L. 8112-1, L. 8112-2, L. 8112-3, L. 8113-1, L. 8113-3, L. 8113-5, L. 8114-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4), Convention européenne des droits de l'homme.

Code de procédure pénale (articles 398-3, 453, 486, 512, 591 à 593), Code du travail (articles L. 8112-1, L. 8112-2, L. 8112-3, L. 8113-1, L. 8113-3, L. 8113-5, L. 8114-1, L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-4, L. 8221-5, L. 8221-6, L. 8224-1, L. 8224-3, L. 8224-4), Convention européenne des droits de l'homme.

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