Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 20 septembre 2016, porte sur une affaire de menace sous condition. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction de menace sous condition sont réunis en l'espèce.
Faits : M. E était en conflit avec l'établissement 1 au sujet d'une assurance vie dont il était bénéficiaire. Suite à des retards de paiement, M. E a multiplié les démarches et rendez-vous auprès des agences de la Poste. Le jour des faits, M. E est entré dans le bureau de poste en annonçant qu'il était armé et qu'il y aurait une prise d'otage tant que la somme d'argent ne lui serait pas versée. Il a également empêché l'entrée de nouveaux clients et s'est placé devant l'ouverture pour en empêcher l'accès.
Procédure : M. E a été renvoyé des fins de la poursuite par le tribunal correctionnel. Le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les éléments constitutifs de l'infraction de menace sous condition sont réunis en l'espèce.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle estime que la cour d'appel a méconnu le texte de l'article 222-18 du code pénal et le principe selon lequel l'infraction de menace sous condition est caractérisée même si l'auteur n'a pas l'intention ou les moyens de mettre sa menace à exécution.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'infraction de menace sous condition est une infraction formelle qui ne nécessite pas que l'auteur ait voulu mettre sa menace à exécution. Ainsi, même si la menace n'était pas dirigée personnellement contre la responsable de l'agence et que M. E n'avait pas les moyens de mettre sa menace à exécution, cela ne suffit pas à exclure la caractérisation de l'infraction.
Textes visés : Article 222-18 du code pénal.
Article 222-18 du code pénal.