Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 20 mai 2015, porte sur une requête en restitution de droits immobiliers suite à une décision de confiscation prononcée par la cour d'appel de Lyon.
Faits : M. Mohamed X... a été déclaré coupable d'infractions à la législation sur les stupéfiants par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 28 septembre 2010. Cette décision a notamment prononcé la confiscation de l'immeuble dont M. X... était propriétaire en indivision avec son épouse, Mme Ammara Y... Cette mesure de confiscation est devenue définitive le 3 novembre 2011.
Procédure : Le 14 novembre 2013, M. X... et Mme Y... ont présenté une requête devant la cour d'appel de Lyon, fondée sur l'article 710 du code de procédure pénale, afin de voir restituer à Mme Y... les droits qu'elle détenait sur l'immeuble confisqué.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si la cour d'appel de Lyon était compétente pour statuer sur la demande en restitution de Mme Y... concernant ses droits immobiliers sur l'immeuble confisqué.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... et a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qui concerne la demande en restitution de Mme Y... Elle a estimé que la cour d'appel n'avait pas justifié sa décision en omettant de statuer sur cette demande.
Portée : La cour de cassation rappelle que toute personne non condamnée pénalement qui est copropriétaire d'un bien indivis et qui soulève des incidents contentieux relatifs à l'exécution d'une décision pénale ordonnant la confiscation de ce bien peut présenter une requête en restitution de ses droits immobiliers. La cour d'appel de Lyon devra donc à nouveau statuer sur la demande en restitution de Mme Y... en prenant en compte les dispositions des articles 131-21 et 222-49 du code pénal.
Textes visés : Articles 710 et 593 du code de procédure pénale, articles 131-21 et 222-49 du code pénal.
Articles 710 et 593 du code de procédure pénale, articles 131-21 et 222-49 du code pénal.