Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 19 septembre 2017, porte sur la compétence du juge des libertés et de la détention pour modifier les modalités d'un contrôle judiciaire fixées par le juge d'instruction.
Faits : M. X... était mis en examen pour des faits de blanchiment, importation de marchandises prohibées, importation de marchandises contrefaites et travail dissimulé. Il avait été placé sous contrôle judiciaire avec l'obligation de verser un cautionnement de 15 000 euros. Le juge des libertés et de la détention a refusé de révoquer le contrôle judiciaire et a modifié les obligations de ce dernier, supprimant l'obligation de versement du cautionnement.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des libertés et de la détention avait le pouvoir de modifier les modalités d'un contrôle judiciaire fixées par le juge d'instruction.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy. Elle a considéré que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction aux fins de révocation d'un contrôle judiciaire, n'avait pas le pouvoir de modifier les modalités de ce contrôle judiciaire fixées par le juge d'instruction.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la répartition des compétences entre le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire. Seul le juge d'instruction a le pouvoir de fixer, modifier ou supprimer les obligations comprises dans le contrôle judiciaire. Le juge des libertés et de la détention, quant à lui, a le pouvoir de décider souverainement s'il y a lieu ou non de révoquer le contrôle judiciaire et de placer la personne mise en examen en détention provisoire.
Textes visés : Articles 139, 141-2 et 207 du code de procédure pénale.
Articles 139, 141-2 et 207 du code de procédure pénale.