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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 18 décembre 2013, porte sur une demande d'annulation d'actes de procédure dans le cadre d'une affaire d'importation de stupéfiants et d'association de malfaiteurs.

Faits : Le 12 juin 2012, des policiers en patrouille découvrent un véhicule volé sur un parking extérieur d'une résidence privée. Ils mettent en place une surveillance et constatent la disparition du véhicule le 27 juin 2012. Le véhicule est retrouvé le même jour avec de nouvelles fausses plaques d'immatriculation. Les policiers constatent également la présence d'un autre véhicule avec de fausses plaques à proximité. Des réquisitions sont adressées pour consulter les bandes de vidéosurveillance d'une station-service et les transactions bancaires correspondantes. Les investigations se poursuivent et deux personnes sont mises en examen pour association de malfaiteurs et trafic de stupéfiants.

Procédure : M. Mustafa X... forme un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2013, qui a rejeté sa demande d'annulation d'actes de procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes de procédure réalisés dans le cadre de cette affaire doivent être annulés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les policiers étaient en droit d'exercer leur mission de surveillance dans le cadre de leur mission de police administrative et de relever une infraction. Elle considère également que les réquisitions effectuées étaient régulières et respectaient les exigences du cadre procédural.

Portée : La Cour de cassation affirme que l'installation d'un dispositif de vidéosurveillance sur un parking extérieur, visible de la rue et dépourvu de dispositif en interdisant l'accès, ne constitue pas une visite domiciliaire ni une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile. Elle précise que les actes de recherche réalisés au-delà du délai de huit jours de l'enquête de flagrance doivent être accomplis selon les règles de l'enquête préliminaire.

Textes visés : Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 53, 76, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 53, 76, 706-96, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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