Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 17 décembre 2014, porte sur une affaire de tenue illicite de maison de jeu de hasard en bande organisée. Les parties civiles, le syndicat des casinos modernes de France, le syndicat des casinos de France, l'association des casinos indépendants et la société Casino de la Pointe de la Croisette, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2013 qui a débouté les parties civiles de leurs demandes.
Faits : L'association Fédération française des joueurs de poker, la société Salmanazar, la société Denver development et la société Winamax étaient poursuivies pour tenue illicite de maison de jeu de hasard, tenue de jeux de hasard sur la voie publique et publicité pour une maison de jeux de hasard non autorisée. Ces sociétés avaient organisé un tournoi de poker, le France Poker Tour, qui s'est déroulé sur deux jours au Carrousel du Louvre à Paris.
Procédure : Les prévenues ont été relaxées de ces chefs par le tribunal. Les parties civiles ont fait appel de cette décision. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal et a débouté les parties civiles de leurs demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les faits reprochés aux prévenues caractérisaient l'infraction de tenue illicite de maison de jeu de hasard en bande organisée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que la cour d'appel s'est trompée en considérant que l'infraction de tenue illicite de maison de jeu de hasard n'était pas constituée, en se basant sur le fait que l'étape parisienne du tournoi ne présentait pas les caractères d'habitude, de continuité et de permanence requis. La Cour de cassation rappelle que ces critères ne sont pas exigés par la loi applicable en l'espèce.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la tenue illicite d'une maison de jeux peut être établie indépendamment des critères d'habitude et de pérennité. La cour d'appel devra donc rejuger l'affaire en prenant en compte l'ensemble des faits objet de la poursuite et en recherchant si des fautes civiles susceptibles d'ouvrir droit à réparation sont démontrées.
Textes visés : Article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, L 324-1 à L 324-5 du code de la sécurité intérieure, articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983, L 324-1 à L 324-5 du code de la sécurité intérieure, articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.