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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 16 décembre 2015, porte sur une affaire de recel de violation du secret professionnel par un avocat.

Faits : M. Maurice B., avocat inscrit au barreau d'Avignon, est en conflit avec son associée, Me Christine X.-A. En octobre 2006, Me X.-A. transmet au bâtonnier de l'ordre certains documents couverts par le secret professionnel. M. B. porte plainte en se constituant partie civile pour recel de violation du secret professionnel en décembre 2009.

Procédure : Après une instruction, le juge d'instruction rend une ordonnance de non-lieu. M. B. forme un pourvoi contre cette décision devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, qui confirme l'ordonnance de non-lieu.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la transmission des documents couverts par le secret professionnel par Me X.-A. au bâtonnier peut constituer un recel de violation du secret professionnel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon. Elle estime que la transmission des documents par Me X.-A. au bâtonnier, dans le cadre de sa mission de conciliation des différends professionnels entre avocats, n'était pas nécessairement une divulgation contrevenant au secret professionnel.

Portée : La Cour de cassation considère que la transmission des documents par Me X.-A. au bâtonnier, dans le cadre d'un différend professionnel avec M. B., ne peut être caractérisée comme un recel de violation du secret professionnel. Elle souligne que le bâtonnier a pour mission de concilier les différends entre avocats et d'instruire les réclamations formulées par des tiers.

Textes visés : Articles 321-1 et 226-13 du code pénal, articles 66-5 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, article 4 du décret du 12 juillet 2005, article 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 321-1 et 226-13 du code pénal, articles 66-5 et 21 de la loi du 31 décembre 1971, article 4 du décret du 12 juillet 2005, article 2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, articles 591 et 593 du code de procédure pénale.

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