Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 13 octobre 2015, porte sur une demande de constatation de prescription de l'astreinte préalablement ordonnée en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme.
Faits : Mme Evelyne X... a introduit une requête en incident d'exécution devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, demandant la constatation de la prescription de l'astreinte qui lui avait été imposée.
Procédure : La cour d'appel a rejeté la requête de Mme X... au motif que les dispositions invoquées par celle-ci étaient soumises à un droit transitoire. Elle a expliqué que la loi nouvelle du 17 juin 2008 prévoyait que les actions introduites avant son entrée en vigueur seraient poursuivies et jugées conformément à la loi ancienne. La cour d'appel a donc conclu que la prescription de l'astreinte n'était pas prescrite.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions du droit transitoire concernant la prescription de l'astreinte.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X... Elle a considéré que les conclusions invoquées par la demanderesse n'étaient pas signées par leur auteur et ne comportaient aucun des visas prévus par l'article 459 du code de procédure pénale. Par conséquent, la Cour a estimé que les juges d'appel n'avaient pas été mis en mesure de répondre à ces conclusions.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la position de la cour d'appel selon laquelle la prescription de l'astreinte n'était pas prescrite en application du droit transitoire.
Textes visés :
- Article L. 480-7 du code de l'urbanisme
- Article 3-1 de la loi du 17 juin 2008 devenue l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution
- Article 2262 du code civil
- Article 459 du code de procédure pénale.
- Article L. 480-7 du code de l'urbanisme
- Article 3-1 de la loi du 17 juin 2008 devenue l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution
- Article 2262 du code civil
- Article 459 du code de procédure pénale.