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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, porte sur la question de l'abus de faiblesse et de l'altération des facultés mentales de la victime.

Faits : M. X est accusé d'avoir abusé de la faiblesse d'une personne âgée de 82 ans en lui faisant signer plusieurs chèques d'un montant total de 46 500 euros. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour infraction à l'article 223-15-2 du code pénal. Le tribunal le déclare coupable en se basant notamment sur une expertise psychiatrique qui met en évidence l'affaiblissement des défenses psychiques de la victime lié à son âge et à son caractère impressionnable.

Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Caen forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a renvoyé M. X des fins de la poursuite du chef d'abus de faiblesse.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'altération des facultés mentales de la victime est nécessaire pour caractériser l'abus de faiblesse.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Caen. Elle estime que la cour d'appel a méconnu l'article 223-15-2 du code pénal et le principe selon lequel l'abus de faiblesse peut être caractérisé par la vulnérabilité apparente ou connue de la victime, sans qu'il soit nécessaire de prouver une altération des facultés mentales.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que pour caractériser l'abus de faiblesse, il suffit de démontrer la vulnérabilité apparente ou connue de la victime, sans qu'il soit nécessaire de prouver une altération des facultés mentales. Cette décision renforce la protection des personnes vulnérables contre les abus de faiblesse.

Textes visés : Article 223-15-2 du code pénal.

Article 223-15-2 du code pénal.

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