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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 11 juillet 2017, porte sur la confirmation des ordonnances autorisant des opérations de visite et saisie effectuées par l'Autorité de la concurrence dans les locaux de la société Randstad France, dans le cadre d'une enquête sur des pratiques anticoncurrentielles.

Faits : Suite à une requête de l'Autorité de la concurrence, il est apparu que les entreprises de travail temporaire Manpower, Adecco et Randstad utilisaient leurs filiales respectives pour acquérir des informations commerciales sensibles sur leurs concurrents, dans le but de fausser la concurrence en favorisant artificiellement la hausse des prix. Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé ces opérations de visite et saisie par ordonnance du 1er juillet 2013.

Procédure : La société Randstad France a demandé l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris ainsi que celle du juge des libertés et de la détention de Lyon rendue sur commission rogatoire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les ordonnances autorisant les opérations de visite et saisie sont régulières.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme les ordonnances autorisant les opérations de visite et saisie. Elle estime que les éléments démontrant les présomptions de fraude étaient suffisants et que les pièces invoquées par la société Randstad France, non produites devant le juge des libertés et de la détention, n'auraient pas été de nature à modifier l'appréciation portée sur ces éléments.

Portée : La Cour de cassation confirme la validité des ordonnances autorisant les opérations de visite et saisie dans les locaux de la société Randstad France. Elle considère que les éléments présentés par l'Autorité de la concurrence étaient suffisants pour justifier ces mesures intrusives, dans le cadre de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

Textes visés : Article L. 450-4 du code de commerce, articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale.

Article L. 450-4 du code de commerce, articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale.

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