Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 août 2017, porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté dans une affaire de meurtre et tentatives aggravés, association de malfaiteurs.
Faits : M. Mahfoud A... a été mis en examen des chefs de meurtre et tentatives aggravés, association de malfaiteurs. Il a présenté une demande de mise en liberté qui a été rejetée par le juge d'instruction. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision et a demandé la suspension des effets de l'ordonnance du juge d'instruction.
Procédure : Le premier président a suspendu les effets de l'ordonnance du juge d'instruction. M. Mahfoud A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de référé-détention a été régulièrement suivie et si les droits de la défense ont été respectés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la procédure de référé-détention a été régulièrement suivie et que les droits de la défense n'ont pas été violés. Elle estime également que la détention provisoire de M. Mahfoud A... est justifiée compte tenu de la gravité des faits reprochés et des indices rendant vraisemblable sa participation à la commission des infractions.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le rejet de la demande de mise en liberté de M. Mahfoud A... Elle souligne l'importance de respecter les règles de procédure, notamment en ce qui concerne la notification des droits de la défense. La Cour considère également que la détention provisoire est justifiée dans les circonstances de l'affaire, en raison de la gravité des faits reprochés et des risques de pression sur les témoins et de concertation frauduleuse.
Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 137 à 144, 148, 148-1-1, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 137 à 144, 148, 148-1-1, 187-3, 591 et 593 du code de procédure pénale.