Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 septembre 2016, porte sur la prolongation de la détention provisoire d'un individu mis en examen pour vols aggravés. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction était compétente pour ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire, sans saisir préalablement le juge des libertés et de la détention.
Faits : M. [T] a été mis en examen du chef de vols commis en réunion et en prenant indûment la qualité de personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été placé en détention provisoire le 3 février 2016.
Procédure : Le juge d'instruction a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [T] à compter du 2 juin 2016 à minuit, estimant que sa détention provisoire ne pouvait être prolongée au-delà de quatre mois en application de l'article 145-1 du code de procédure pénale. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction était compétente pour ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire de M. [T], sans saisir préalablement le juge des libertés et de la détention.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction. Elle considère que la chambre de l'instruction était compétente pour ordonner elle-même la prolongation de la détention provisoire de M. [T], sans saisir préalablement le juge des libertés et de la détention. La Cour de cassation estime que la prolongation de la détention a été examinée par deux juridictions de degré différent, et que la chambre de l'instruction a corrigé l'erreur de droit commise par le premier juge en statuant au fond après avoir constaté que la détention était susceptible de prolongation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence de la chambre de l'instruction pour ordonner la prolongation de la détention provisoire sans saisir préalablement le juge des libertés et de la détention. Elle rappelle également le principe du double degré de juridiction et l'effet dévolutif de l'appel.
Textes visés : Articles 137, 144, 145-1, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 137, 144, 145-1, 207, 591 et 593 du code de procédure pénale.