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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 7 décembre 2016, porte sur une affaire d'abus de faiblesse et d'escroquerie. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation d'un dommage résultant d'une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite.

Faits : M. [V] [H] a été poursuivi pour abus de faiblesse et escroquerie pour avoir utilisé à des fins personnelles les ressources de sa mère, Mme [I] [H], entre novembre 2009 et avril 2011. Il a été relaxé par le tribunal correctionnel au motif que sa mère, sous tutelle à l'époque des faits, n'avait plus la disposition de ses moyens de paiement.

Procédure : La société chargée de la tutelle de Mme [H] a fait appel au nom de la majeure protégée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation d'un dommage résultant d'une faute civile démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes et le principe selon lequel le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite. En prenant en considération la qualité de tuteur de M. [H] pour retenir une opération de détournement de fonds et non de remise, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe susmentionnés.

Portée : Cet arrêt rappelle que le dommage dont la partie civile peut obtenir réparation doit résulter d'une faute démontrée à partir et dans les limites des faits objet de la poursuite. Les juges répressifs peuvent donner à la faute civile le fondement adéquat, différent de celui sur lequel reposait la qualification des infractions initialement poursuivies, à condition de ne pas prendre en considération des faits qui n'étaient pas compris dans les poursuites.

Textes visés : Articles 2 et 497 du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Articles 2 et 497 du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

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