top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 4 mai 2016, porte sur une condamnation pour escroquerie, vol, falsification de chèque et usage. La Cour de cassation se prononce sur la caractérisation de l'infraction d'escroquerie et sur la peine prononcée.

Faits : M. [N] a vendu un véhicule affichant 87 000 km à M. [H] pour une somme de 13 000 euros. Cependant, le kilométrage réel du véhicule était de plus de 347 000 km. M. [N] est également poursuivi pour vol, falsification de chèque et usage de chèque falsifié pour la remise d'une formule de chèque appartenant à la SARL Quorum études et conseil.

Procédure : M. [N] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, qui l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement caractérisé l'infraction d'escroquerie et si la peine prononcée est justifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation considère que la cour d'appel a correctement caractérisé l'infraction d'escroquerie en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel. La Cour de cassation rejette donc le premier moyen de cassation.

Cependant, la Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la peine prononcée. La cour d'appel n'a pas justifié la nécessité de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et n'a pas motivé spécialement sa décision de ne pas aménager cette peine. La Cour de cassation estime donc que la cour d'appel a méconnu les dispositions légales relatives à la peine d'emprisonnement sans sursis.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance pour le juge de justifier la nécessité de prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis et de motiver spécialement sa décision. Cette décision met en évidence le respect des principes de proportionnalité et d'individualisation des peines.

Textes visés : Article 313-1 du code pénal, articles préliminaires du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 132-16-5, 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal.

Article 313-1 du code pénal, articles préliminaires du code de procédure pénale, article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 132-16-5, 132-19, 132-24 et 132-25 du code pénal.

Commentaires

Partagez vos idéesSoyez le premier à rédiger un commentaire.
bottom of page