Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 mars 2016, concerne un pourvoi formé par M. [D] [W] contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et un arrêt de la cour d'assises de Nouvelle-Calédonie. La question de droit soulevée porte sur la nullité de certains actes diligentés par le juge d'instruction.
Faits : M. [D] [W] était poursuivi pour des faits de viols et agressions sexuelles aggravés. Il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de certains actes diligentés par le juge d'instruction. La chambre de l'instruction a partiellement fait droit à sa demande. Par la suite, M. [W] a été mis en accusation devant la cour d'assises et condamné à douze ans de réclusion criminelle.
Procédure : M. [W] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction et l'arrêt de la cour d'assises. La Cour de cassation a examiné les pourvois en même temps en raison de leur connexité.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les ordonnances de commission d'un expert, dans le cadre d'une expertise médicale, devaient être notifiées aux parties.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, car il ne mettait pas fin à la procédure. En revanche, elle a cassé l'arrêt de la cour d'assises en raison de l'absence de motivation de la décision de rejeter la demande de nouvelle audition de l'expert en présence de la partie civile.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les ordonnances de commission d'un expert, dans le cadre d'une expertise médicale, n'ont pas besoin d'être notifiées aux parties si elles n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen. Cependant, la cour souligne également l'importance de motiver les décisions rejetant des demandes de nouvelle audition d'experts.
Textes visés : Code de procédure pénale, articles 161-1, D. 37, 591 et 593.
Code de procédure pénale, articles 161-1, D. 37, 591 et 593.