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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2016 concerne une action en responsabilité personnelle dirigée contre un ancien liquidateur. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si cette action était recevable.

Faits : La société Saint-Maclou a été mise en liquidation judiciaire le 2 septembre 1997, avec M. I... désigné comme liquidateur. La décision d'étendre cette procédure aux deux cogérants a été annulée en raison d'une erreur d'adresse dans l'assignation en extension. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif par un jugement du 10 juin 2008. La société MB, propriétaire des locaux loués à la société Saint-Maclou, a engagé une action en responsabilité civile professionnelle contre M. I..., lui reprochant une faute dans la délivrance de l'assignation à l'un des gérants, qui avait fait obstacle à l'extension de la procédure et au paiement de sa créance.

Procédure : La société MB a engagé une action en responsabilité contre M. I... devant la cour d'appel de Versailles. Cette dernière a déclaré l'action recevable et a condamné M. I... à payer des dommages-intérêts à la société MB. M. I... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en responsabilité personnelle dirigée contre l'ancien liquidateur était recevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que l'action en responsabilité engagée par la société MB tendait à la reconstitution du gage commun des créanciers et relevait du monopole du liquidateur. Par conséquent, cette action aurait dû être exercée par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions prévues par l'article L. 643-13 du code de commerce.

Portée : La décision de la Cour de cassation indique que l'action en responsabilité personnelle dirigée contre un ancien liquidateur, lorsque celle-ci tend à la reconstitution du gage commun des créanciers, doit être exercée par un nouveau liquidateur désigné dans les conditions prévues par la loi.

Textes visés : Article L. 622-20, alinéa 1 du code de commerce ; Article L. 643-13 du code de commerce ; Article 1382 du code civil.

Article L. 622-20, alinéa 1 du code de commerce ; Article L. 643-13 du code de commerce ; Article 1382 du code civil.

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