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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2017 concerne un litige opposant la société Holding du Crozatier à M. Jean-Pierre Y... au sujet du paiement des intérêts d'un compte courant d'associé.

Faits : La société Holding du Crozatier a été mise en redressement judiciaire le 19 octobre 2010. M. Y..., associé, a déclaré une créance de 350 000 euros en principal et 15 764 euros d'intérêts sur un compte courant bloqué. Cette créance a été admise au passif. Pendant la période d'observation, une résolution a été adoptée par l'assemblée générale de la société HDC, entérinant la rémunération du compte courant de M. Y... au taux légal pour l'exercice écoulé. Par la suite, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement de la société HDC, prévoyant l'apurement partiel de la créance de M. Y... et l'abandon du reste. Après avoir reçu le paiement du dividende prévu par le plan, M. Y... a assigné la société HDC en paiement des intérêts de sa créance en compte courant relatifs à l'année 2011.

Procédure : M. Y... a obtenu gain de cause en première instance, mais la société HDC a fait appel. La cour d'appel de Riom a infirmé le jugement et condamné la société HDC à payer à M. Y... la somme réclamée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait violé les règles de procédure en statuant au-delà de ce qui lui était demandé par les parties.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle a considéré que la cour d'appel avait méconnu l'étendue de ses pouvoirs en infirmant le jugement sur un point qui avait été demandé par la société HDC dans ses conclusions d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance pour la cour d'appel de statuer sur l'ensemble des demandes des parties et de ne pas se limiter à ce qui a été demandé en première instance. Elle souligne également que les intérêts d'un compte courant d'associé antérieurs au jugement d'ouverture d'une procédure collective sont considérés comme des créances antérieures et doivent être déclarés en tant que tels.

Textes visés : Code de procédure civile (articles 561 et 564), code de commerce (articles L. 622-7, L. 622-26, L. 626-10, R. 622-23, L. 622-28).

Code de procédure civile (articles 561 et 564), code de commerce (articles L. 622-7, L. 622-26, L. 626-10, R. 622-23, L. 622-28).

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