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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 22 mars 2016 concerne une affaire opposant la société Clinique Armand Brillard à la société Bred banque populaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque est tenue de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société CAB causée par son soutien abusif. La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel.

FAITS : La société Clinique Armand Brillard, en redressement judiciaire depuis le 7 mars 1996, a fait l'objet d'un plan de cession partielle le 7 mars 1997. Le mandataire ad hoc de la société a assigné la société Bred banque populaire pour soutien abusif de la société CAB. Un arrêt du 10 septembre 2010 a jugé que la banque était tenue de réparer le préjudice subi par la société CAB et a ordonné une expertise pour déterminer l'aggravation de l'insuffisance d'actif.

PROCÉDURE : Le mandataire ad hoc a formé un pourvoi contre les arrêts de la cour d'appel de Paris rendus les 14 mars et 26 septembre 2013. La Cour de cassation a examiné la recevabilité du pourvoi et a statué sur le fond.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque est tenue de réparer l'aggravation de l'insuffisance d'actif de la société CAB causée par son soutien abusif.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a estimé que la cour d'appel avait écarté à tort le rapport d'expertise établi par M. [B] et avait violé l'article 1382 du code civil. L'affaire a été renvoyée devant une autre cour d'appel.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que l'établissement de crédit qui a fautivement retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer. Elle précise que le montant de l'aggravation de l'insuffisance d'actif est égal à la différence entre le montant de l'insuffisance d'actif à la date à laquelle le juge statue et le montant de l'insuffisance d'actif au jour de l'octroi du soutien abusif. La Cour de cassation souligne également que l'expertise doit prendre en compte les règles du droit des procédures collectives et que le rapport d'expertise doit être utilisé pour chiffrer le préjudice que la banque a l'obligation de réparer.

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