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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 février 2017, porte sur la question de la priorité de paiement des créances fiscales en cas de procédure collective.

Faits : La société Groupe Parisot a été mise en sauvegarde puis en redressement judiciaire. La société avait déposé deux déclarations de taxe d'apprentissage et de participation à la formation professionnelle continue, mais n'avait pas effectué les paiements correspondants.

Procédure : La société Groupe Parisot, représentée par ses administrateurs et liquidateurs judiciaires, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon qui les a autorisés à régler les sommes réclamées par la direction générale des finances publiques.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les créances fiscales nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective doivent être payées prioritairement.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les créances fiscales, bien qu'assises sur les salaires versés avant le jugement d'ouverture, sont nées postérieurement à ce jugement. Par conséquent, elles doivent être payées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les créances fiscales nées après le jugement d'ouverture de la procédure collective doivent être payées prioritairement. Cette décision vise à garantir le bon déroulement de la procédure collective et à assurer la continuité de l'activité de l'entreprise en difficulté.

Textes visés : Article L. 622-17 du code de commerce, article 228 bis du code général des impôts, article R. 6331-9 du code du travail.

Article L. 622-17 du code de commerce, article 228 bis du code général des impôts, article R. 6331-9 du code du travail.

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